Record date, modalités de communication des documents préalables à l’assemblée et convocation par voie électronique sont trois des sujets que le décret 2026-94 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales modifie.
La record date / date d’enregistrement, qui permet de justifier de la qualité d’actionnaire pour la demande d’inscriptions de points ou de projet de résolution et de participer aux assemblées générales, est modifiée par le décret pour être fixée au 5e jour ouvré avant le jour de l’assemblée par modification des articles R 225-71, R 225-86 et R 22-10-28 du Code de commerce.
Les documents préalables à l’assemblée déjà publiés sur le site internet prennent un rôle plus important. En effet l’un des objets du décret est d’ « accroitre la fonction d’information du site internet des sociétés, lesquelles ne seront plus tenues d’envoyer les documents préalables aux actionnaires qui détiennent leurs titres au nominatif si ces documents sont publiés en ligne ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 février 2026.
La convocation et l’envoi de la documentation par voie électronique des actionnaires inscrit au nominatif changent de régime à compter des Assemblées Générales convoquées à partir du 1er juillet 2026.
Le décret permet aux sociétés d’adresser par voie électronique les avis de convocation et les documents préalables à l’assemblée sans avoir à recueillir préalablement le consentement dudit actionnaire.
Cette transition de régime est accompagnée par un mécanisme d’opposition temporaire à la demande de l’actionnaire. L’article 11 du décret précise en effet que :
« Pendant un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, tout actionnaire déjà inscrit au nominatif à cette date peut demander, par voie postale avec avis de réception adressé à la société au plus tard quatre-vingt dix jours avant la date de l’insertion de l’avis de convocation mentionné à l’article R. 225-67, que les communications nécessaires pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-2, R. 225-61-3, au second alinéa de l’article R. 225-67 ainsi qu’aux articles R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-83, R. 225-88 et R. 236-4 soient effectuées par voie postale. »
Cette demande d’opposition n’est à effectuer qu’une seule fois pour être valable le temps de la période transitoire.


