Révocation des dirigeants : Quelle articulation entre les statuts et les actes extrastatutaires qui y dérogent?

Droit des sociétés

La Cour de Cassation a rappelé en juillet 2025 la primauté des statuts sur les actes extrastatutaires dans le cadre des modalités de révocation des dirigeants. La Cour les distingue des actes où les associés s’engagent de manière personnelle vis-à-vis des dirigeants  (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, FS-B ; Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-21.160 FS-B).

Dans le premier arrêt (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, FS-B) les associés d’une SAS avaient décidé, à l’unanimité, dans l’acte de nomination du nouveau Directeur Général d’adopter des conditions de révocations différentes de celles prévues dans les statuts de la SAS. Ils y avaient notamment prévu l’octroi d’une indemnité en cas de révocation alors que les statuts l’excluaient.

La Cour réaffirme la règle selon laquelle les statuts de la SAS fixent les conditions de direction de la société par application des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce et rappelle : « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. »

Dans le second arrêt, (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-21.160 FS-B) un article d’un protocole d’investissement et d’un pacte d’associés engageant les signataires (les associés majoritaires d’une holding détenant indirectement le contrôle de l’associé unique d’une SAS et le dirigeant personne physique) « à faire le nécessaire » pour que la nomination du Directeur Général soit assortie d’une durée minimale et d’une indemnité forfaitaire si la révocation devait intervenir avant l’expiration de cette durée,  différaient des modalités prévues par les statuts. Ces derniers prévoyaient une révocation sans indemnité.

La Cour distingue l’engagement des associés de celui de la SAS et juge que la disposition du protocole d’investissement engage les associés de manière personnelle vis-à-vis du dirigeant, de sorte qu’elle n’entre pas en conflit avec les statuts de la société. Ainsi cette disposition peut produire ses effets entre cosignataires.

 

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